Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
Rattachement
SECTION III : Le conseil d'administration.
  1. TITRE IER : Organisation administrative
  2. SECTION III : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006342125
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 16 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →

1. L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre chargé de la mer. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

2. Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-98 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.