Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementSECTION III : Le conseil d'administration.
TITRE IER : Organisation administrative
SECTION III : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006342126
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 17 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Pour l'application des articles 15 et 16 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.
2. Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.
3. Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
4. Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-99 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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