1. Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire. Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional des affaires maritimes. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
Rattachement
SECTION III : Le conseil d'administration.
- TITRE IER : Organisation administrative
- SECTION III : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006342127
Texte parentLEGITEXT000006064757
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-100 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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