Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementSECTION III : Le conseil d'administration.
TITRE IER : Organisation administrative
SECTION III : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006342128
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 19 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Le représentant de la région, et les représentants de la commune-siège, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.
2. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-101 du Code de l'éducation.
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