Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
Rattachement
SECTION IV : Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle.
  1. TITRE IER : Organisation administrative
  2. SECTION IV : Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006342136
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 23 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →

1. Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend, sous la présidence du chef d'établissement, les membres suivants :

2. 1. Sept membres du conseil d'administration dont :

3. a) Le représentant de la région ;

4. b) Un représentant de la commune siège de l'établissement ;

5. c) Un représentant des personnels enseignants ;

6. d) Un représentant des parents d'élèves ;

7. e) Un représentant des élèves ;

8. f) Deux personnalités qualifiées.

9. 2. Huit membres choisis en dehors du conseil d'administration dont :

10. a) Deux représentants des organisations patronales ;

11. b) Deux représentants des organisations syndicales de salariés ;

12. c) Deux représentants choisis parmi les membres de la chambre de commerce et d'industrie ou du comité local des pêches ou du comité interprofessionnel conchylicole ;

13. d) Un représentant du directeur régional des affaires maritimes ;

14. e) Le délégué régional de la formation professionnelle ou son représentant.

15. Le conseil peut s'adjoindre à titre consultatif toute personne ayant une compétence particulière sur les affaires traitées.

16. A l'exception du représentant de la région et de celui de la commune-siège, les membres issus du conseil d'administration sont élus au scrutin uninominal à un tour par les membres de ce conseil appartenant à leurs catégories respectives.

17. Les autres membres du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le département, des organismes consulaires et des comités locaux concernés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-105 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.