Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 21 mai 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementSECTION V : Le conseil de discipline.
TITRE IER : Organisation administrative
SECTION V : Le conseil de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006342138
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 25 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Le conseil de discipline comprend sous la présidence du chef d'établissement les membres du conseil d'administration suivants :
2. - le représentant de la région ;
3. - un représentant de la commune-siège ;
4. - deux représentants des personnels élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
5. - deux représentants des parents d'élèves élus par les membres du conseil d'administration appartenant à cette catégorie ;
6. - les deux représentants des élèves au conseil d'administration.
7. Il décide sur proposition motivée du chef d'établissement toutes exclusions supérieures à quinze jours.
8. Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au directeur régional des affaires maritimes soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement.
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