1. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 il peut en cas de nécessité être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et du directeur régional des affaires maritimes, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.
Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342145
Texte parentLEGITEXT000006064757
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-112 du Code de l'éducation.
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