Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 8 février 1992 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342146
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 31 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les fonctions d'agent comptable sont confiées soit à un agent des services déconcentrés du Trésor, soit à un fonctionnaire du ministère chargé de la mer.

2. Un même agent comptable peut se voir confier les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement ou d'un établissement public national et d'un ou de plusieurs établissements publics locaux d'enseignement.

3. Les agents comptables sont nommés par le commissaire de la République de région après information préalable de la collectivité de rattachement et pour les agents des services déconcentrés du Trésor, sur proposition du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent. Ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-113 du Code de l'éducation.
Nota : .

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