Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342149
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 34 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.
2. Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.
3. Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.
4. Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisée.
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