Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342152
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 36 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.
2. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
3. L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.
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