Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342153
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 37 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :
2. - soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;
3. - soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.
4. La décision de remise est prise après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable par le conseil d'administration ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.