Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342158
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 40 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Les marchés de travaux, de fournitures et de transports sont passés directement par l'établissement ou par l'intermédiaire d'un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du code des marchés publics.
2. Ils sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, dans les conditions fixées à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée.
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