Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342161
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 42 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1287 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
2. La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par le décret du 13 janvier 1983 susvisé, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-124 du Code de l'éducation.
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