Article abrogé, en vigueur du 31 août 2007 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342163
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 43 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 31 août 2007)Légifrance →
1. Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor.
2. Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.
3. Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
4. Toutefois les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article 46, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-125 du Code de l'éducation.
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