Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article

Article 45

Article abrogé, en vigueur du 27 avril 2005 au 19 mars 2008.

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TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementTITRE II : Organisation financière.
IdentifiantLEGIARTI000006342166
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 45 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 27 avril 2005)Légifrance →

1. A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

2. Le compte financier comprend :

3. - la balance définitive des comptes ;

4. - le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

5. - le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

6. - les documents de synthèse comptable ;

7. - la balance des comptes des valeurs inactives.

8. Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

9. Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

10. Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la région et au directeur régional des affaires maritimes, dans les trente jours suivant son adoption.

11. L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.

12. Faute de présentation dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-127 du Code de l'éducation.

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