Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementSECTION II : Le chef d'établissement.
TITRE IER : Organisation administrative
SECTION II : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006342115
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 7 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
2. S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements peut :
3. - interdire l'accès à ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;
4. - suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.
5. Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au chef de quartier des affaires maritimes, au maire de la commune siège de l'établissement et au président du conseil régional.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-87 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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