Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
RattachementSECTION II : Le chef d'établissement.
TITRE IER : Organisation administrative
SECTION II : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006342116
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 8 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →
1. Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.
2. Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.
3. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.
4. En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-88 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
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