Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.

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TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
Rattachement
SECTION II : Le chef d'établissement.
  1. TITRE IER : Organisation administrative
  2. SECTION II : Le chef d'établissement.
IdentifiantLEGIARTI000006342116
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 8 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →

1. Le chef d'établissement peut être secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un agent nommé par le ministre chargé de la mer ou par le directeur régional des affaires maritimes.

2. Le chef d'établissement peut déléguer sa signature et une partie de ses attributions.

3. En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint s'il en existe un, notamment pour la présidence du conseil d'administration, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle et du conseil de discipline. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.

4. En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, le directeur régional des affaires maritimes nomme un ordonnateur suppléant.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : il est aujourd'hui l'article R421-88 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006342116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.