Décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 1985 au 19 mars 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 85-1242 du 25 novembre 1985
Rattachement
SECTION III : Le conseil d'administration.
  1. TITRE IER : Organisation administrative
  2. SECTION III : Le conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006342117
Texte parentLEGITEXT000006064757
Référencearticle 9 du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 (version du 28 novembre 1985)Légifrance →

1. Le conseil d'administration des écoles de formation maritime et aquacole comprend :

2. - le chef d'établissement, président ;

3. - un représentant de la région ;

4. - deux représentants de la commune siège de l'établissement ;

5. - quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur régional des affaires maritimes ; si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur régional des affaires maritimes ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés, ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs, ni les organisations syndicales de salariés ;

6. - huit représentants élus des personnels de l'établissement ;

7. - huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 19 mars 2008 (décret n° 2008-263 du 14 mars 2008) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R421-89 du Code de l'éducation et R421-90 du Code de l'éducation.

Aller plus loin

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