1. Sous réserve que le stage ait été agréé dans les conditions prévues aux articles L. 961-3 et R. 961-2 du code du travail, la personne reconnue handicapée, admise à suivre un stage de préorientation, d'éducation ou de rééducation professionnelle, bénéficie des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle en application du titre VI du livre IX du code du travail.
Décret n°85-1341 du 18 décembre 1985 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 19 décembre 1985.
TexteDécret n°85-1341 du 18 décembre 1985
RattachementTitre III : Rémunération des stagiaires de préorientation, d'éducation et de rééducation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006663551
Texte parentLEGITEXT000006064794
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