Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
Partie législative ancienne
Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Titre VI : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle et de leur protection sociale
Chapitre Ier : Des aides financières accordées aux stagiaires de formation professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006651840
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L961-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages est accordé :
2. 1° En ce qui concerne l'Etat, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3. 2° En ce qui concerne les régions, par décision du conseil régional après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
Nota : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Aller plus loin
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