Référencearticle 3 du décret n°85-1490 du 31 décembre 1985 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 30.870 F pour une personne seule et de 55.940 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1986.
2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et au plus tard aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1987.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
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