Article abrogé, en vigueur du 5 février 1985 au 29 octobre 1994.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-159 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663385
Texte parentLEGITEXT000006064866
Référencearticle 1 du décret n°85-159 du 4 février 1985 (version du 5 février 1985)Légifrance →
1. L'agrément prévu au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 85-1208 du 29 décembre 1984) susvisée est accordée :
2. a) Par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lorsque la demande d'agrément émane d'un organisme dont l'activité en matière de formation professionnelle s'exerce dans les limites d'une région ;
3. b) Par le ministre chargé de la formation professionnelle, après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans les autre cas.
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