Texte consolidé · Décret

Décret n°85-159 du 4 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et relatif à l'approbation des projets d'accueil et de formation mentionnés au II du même article.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 février 1985
Publié le5 février 1985
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064866
RéférenceDécret n°85-159 du 4 février 1985 pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et relatif à l'approbation des projets d'accueil et de formation mentionnés au II du même article., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 5 LEGIARTI000006663391

1. L'approbation prévue au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est donnée par le préfet du département.

Article 6 LEGIARTI000006663393

1. Le projet mentionné au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi. Il indique :

2. a) Le nom, l'adresse et la forme juridique de l'employeur intéressé ;

3. b) Le nombre des salariés de l'entreprise en distinguant les jeunes bénéficiaires de contrats de formation en alternance relevant du titre VII du livre IX du code du travail, les apprentis ainsi que les jeunes bénéficiaires de contrats emploi-formation ;

4. c) Le nombre prévisionnel des jeunes bénéficiaires des actions de formation et des contrats de travail mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;

5. d) Les méthodes pédagogiques à employer, les moyens de toute nature nécessaires à la mise en oeuvre du projet, notamment le nombre et la qualification des responsables de la formation et le coût de chacun de ces moyens ;

6. e) Les modalités selon lesquelles les représentants du personnel sont appelés à suivre l'exécution du projet ;

7. f) Eventuellement, lorsque l'employeur prévoit de passer des contrats de qualification au sens de l'article L. 980-2 du code du travail, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 980-1 du code du travail.

8. L'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, celui des délégués du personnel est joint au projet.

Article 7 LEGIARTI000006663395

1. En l'absence de décision de rejet notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par le directeur départemental du travail et de l'emploi le projet est réputé approuvé.

Article 8 LEGIARTI000006663397

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 12 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET94-936 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.