Article 1 Abrogé LEGIARTI000006663385
en vigueur le 5 février 1985, jusqu'au 29 octobre 1994
1. L'agrément prévu au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 85-1208 du 29 décembre 1984) susvisée est accordée :
2. a) Par le commissaire de la République de région, après consultation du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, lorsque la demande d'agrément émane d'un organisme dont l'activité en matière de formation professionnelle s'exerce dans les limites d'une région ;
3. b) Par le ministre chargé de la formation professionnelle, après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, dans les autre cas.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006663386
en vigueur le 5 février 1985, jusqu'au 29 octobre 1994
1. La demande mentionne le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisme collecteur. Elle est accompagnée :
2. 1° Des statuts ou de l'acte constitutif dudit organisme ;
3. 2° D'un document définissant :
4. a) Le champ territorial et professionnel dans lequel l'organisme collecteur entend exercer son activité ;
5. b) Les orientations retenues en matière de formation avec leur justification eu égard aux perspectives de l'emploi dans le champ mentionné au a ;
6. c) Si l'organisme collecteur assure la redistribution territoriale des fonds collectés compte tenu de la répartition des salariés, les règles d'organisation de cette redistribution ;
7. 3° Une copie de la délibération par laquelle l'organe compétent de l'organisme collecteur s'engage à assurer une gestion paritaire et distincte des fonds collectés en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;
8. 4° Une copie des pièces justificatives des mesures prises pour l'exécution de l'engagement prévu au 3° ci-dessus.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006663387
en vigueur le 5 février 1985, jusqu'au 29 octobre 1994
1. La décision d'agrément précise le champ territorial et professionnel dans lequel l'organisme collecteur est habilité à exercer son activité.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006663388
en vigueur le 5 février 1985, jusqu'au 29 octobre 1994
1. Il est mis fin à l'agrément lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur ayant été invité à s'expliquer, que les conditions posées tant par l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée que par le présent décret cessent d'être remplies.
Article 5 LEGIARTI000006663391
1. L'approbation prévue au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est donnée par le préfet du département.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006663390
en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 29 octobre 1994
1. L'approbation prévue au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est donnée par le préfet du département.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006663389
en vigueur le 5 février 1985, jusqu'au 2 mars 1988
1. L'approbation prévue au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est donnée par le commissaire de la République du département.
Article 6 LEGIARTI000006663393
1. Le projet mentionné au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi. Il indique :
2. a) Le nom, l'adresse et la forme juridique de l'employeur intéressé ;
3. b) Le nombre des salariés de l'entreprise en distinguant les jeunes bénéficiaires de contrats de formation en alternance relevant du titre VII du livre IX du code du travail, les apprentis ainsi que les jeunes bénéficiaires de contrats emploi-formation ;
4. c) Le nombre prévisionnel des jeunes bénéficiaires des actions de formation et des contrats de travail mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;
5. d) Les méthodes pédagogiques à employer, les moyens de toute nature nécessaires à la mise en oeuvre du projet, notamment le nombre et la qualification des responsables de la formation et le coût de chacun de ces moyens ;
6. e) Les modalités selon lesquelles les représentants du personnel sont appelés à suivre l'exécution du projet ;
7. f) Eventuellement, lorsque l'employeur prévoit de passer des contrats de qualification au sens de l'article L. 980-2 du code du travail, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 980-1 du code du travail.
8. L'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, celui des délégués du personnel est joint au projet.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006663392
en vigueur le 5 février 1985, jusqu'au 29 octobre 1994
1. Le projet mentionné au 2° du II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée est adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi. Il indique :
2. a) Le nom, l'adresse et la forme juridique de l'employeur intéressé ;
3. b) Le nombre des salariés de l'entreprise en distinguant les jeunes bénéficiaires de contrats de formation en alternance relevant du titre VII du livre IX du code du travail, les apprentis ainsi que les jeunes bénéficiaires de contrats emploi-formation ;
4. c) Le nombre prévisionnel des jeunes bénéficiaires des actions de formation et des contrats de travail mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;
5. d) Les méthodes pédagogiques à employer, les moyens de toute nature nécessaires à la mise en oeuvre du projet, notamment le nombre et la qualification des responsables de la formation et le coût de chacun de ces moyens ;
6. e) Les modalités selon lesquelles les représentants du personnel sont appelés à suivre l'exécution du projet ;
7. f) Eventuellement, lorsque l'employeur prévoit de passer des contrats de qualification au sens de l'article L. 980-2 du code du travail, les informations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 980-1 du code du travail.
8. L'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, celui des délégués du personnel est joint au projet.
Article 7 LEGIARTI000006663395
1. En l'absence de décision de rejet notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par le directeur départemental du travail et de l'emploi le projet est réputé approuvé.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006663394
en vigueur le 5 février 1985, jusqu'au 29 octobre 1994
1. En l'absence de décision de rejet notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par le directeur départemental du travail et de l'emploi le projet est réputé approuvé.
Article 8 LEGIARTI000006663397
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006663396
en vigueur le 5 février 1985, jusqu'au 29 octobre 1994
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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