1. En l'absence de décision de rejet notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par le directeur départemental du travail et de l'emploi le projet est réputé approuvé.
Décret n°85-159 du 4 février 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 29 octobre 1994.
TexteDécret n°85-159 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663395
Texte parentLEGITEXT000006064866
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