Décret n°85-159 du 4 février 1985 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1994.

TexteDécret n°85-159 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663395
Texte parentLEGITEXT000006064866
Référencearticle 7 du décret n°85-159 du 4 février 1985 (version du 29 octobre 1994)Légifrance →

1. En l'absence de décision de rejet notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception du projet par le directeur départemental du travail et de l'emploi le projet est réputé approuvé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.