Décret n°85-159 du 4 février 1985 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1985 au 29 octobre 1994.

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TexteDécret n°85-159 du 4 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663386
Texte parentLEGITEXT000006064866
Référencearticle 2 du décret n°85-159 du 4 février 1985 (version du 5 février 1985)Légifrance →

1. La demande mentionne le nom, l'adresse et la forme juridique de l'organisme collecteur. Elle est accompagnée :

2. 1° Des statuts ou de l'acte constitutif dudit organisme ;

3. 2° D'un document définissant :

4. a) Le champ territorial et professionnel dans lequel l'organisme collecteur entend exercer son activité ;

5. b) Les orientations retenues en matière de formation avec leur justification eu égard aux perspectives de l'emploi dans le champ mentionné au a ;

6. c) Si l'organisme collecteur assure la redistribution territoriale des fonds collectés compte tenu de la répartition des salariés, les règles d'organisation de cette redistribution ;

7. 3° Une copie de la délibération par laquelle l'organe compétent de l'organisme collecteur s'engage à assurer une gestion paritaire et distincte des fonds collectés en application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée ;

8. 4° Une copie des pièces justificatives des mesures prises pour l'exécution de l'engagement prévu au 3° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006663386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.