Décret n°85-185 du 6 février 1985 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2010.

TexteDécret n°85-185 du 6 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000023053674
Texte parentLEGITEXT000006064875
Référencearticle 6 du décret n°85-185 du 6 février 1985 (version du 1er décembre 2010)Légifrance →

1. Les voies de circulation et les dispositifs de séparation du trafic sont indiqués sur des cartes maritimes qui reçoivent la publicité voulue.

2. La suspension ne prend effet qu'après avoir été dûment publiée.

Numérotation : Jusqu'au 1er décembre 2010, le numéro 6 portait un autre texte (« Les autorités visées à l'article 5 ci-dessus peuvent… »), devenu l'article L5211-4 du Code des transports (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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