Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 février 1985.

TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324622
Texte parentLEGITEXT000006064881
Référencearticle 1 du décret n°85-200 du 13 février 1985 (version du 15 février 1985)Légifrance →

1. Les personnes visées au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

2. Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

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