1. Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux sommes payées et aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 1985. Toutefois, les opérations mentionnées à l'article 57 de l'annexe II au code général des impôts effectuées durant le mois de janvier 1985 peuvent être déclarées selon les anciennes modalités.
Décret n°85-200 du 13 février 1985 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteDécret n°85-200 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006324633
Texte parentLEGITEXT000006064881
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