1. Les conventions de contrat emploi-orientation conclues avant la date mentionnée à l'article 1er ci-dessus pourront recevoir application jusqu'à leur échéance normale.
Décret n°85-208 du 13 février 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 15 février 1985.
TexteDécret n°85-208 du 13 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006663528
Texte parentLEGITEXT000006064889
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