1. La première vacance qui intervient à compter de la publication du présent décret est pourvue dans les conditions fixées au II nouveau de l'article 11 du décret du 12 mars 1981 susvisé.
Décret n°85-222 du 15 février 1985 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 février 1985.
TexteDécret n°85-222 du 15 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006565120
Texte parentLEGITEXT000006064897
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