Décret n°85-223 du 15 février 1985 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 février 1985.

TexteDécret n°85-223 du 15 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006511397
Texte parentLEGITEXT000006064898
Référencearticle 5 du décret n°85-223 du 15 février 1985 (version du 19 février 1985)Légifrance →

1. La première vacance qui intervient à compter de la publication du présent décret est pourvue dans les conditions prévues au I de l'article 4 nouveau du décret du 19 novembre 1947 susvisé.

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