1. La première vacance qui intervient à compter de la publication du présent décret est pourvue dans les conditions prévues au I de l'article 4 nouveau du décret du 19 novembre 1947 susvisé.
Décret n°85-223 du 15 février 1985 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 février 1985.
TexteDécret n°85-223 du 15 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006511397
Texte parentLEGITEXT000006064898
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