Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 1995 au 31 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
RattachementSECTION IV: Dispositions relatives à la répartition de la seconde fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000006359269
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 10 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 6 mai 1995)Légifrance →

1. Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur l'année précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

2. Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006359269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.