Texte consolidé · Décret

Décret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le22 février 1985
Publié le24 février 1985
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064915
RéférenceDécret n°85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Section I : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000006359184

1. Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme :

2. " 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;

3. " 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "

4. " 3° Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition. "

Article 2 LEGIARTI000006359189

1. Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts, est constitué par la somme :

2. " 1° Des ressources mentionnées au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts et arrêtées pour l'année en cours par le comité des finances locales ;

3. " 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, instituée au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, ouvert dans la loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation. "

Section III : Dispositions relatives à la répartition du fonds national de péréquation entre les communes de métropole.

Article 5 LEGIARTI000006359237

1. Pour l'application de l'article 1648 B bis du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune visé aux III et IV de l'article 1648 B bis précité est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du code des communes. Le potentiel fiscal d'une commune, visé au V de ce même article, est déterminé par application du taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle aux bases communales de la taxe professionnelle servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts " ;

2. 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis a l'article L. 234-3 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-2 du code des communes ; 5° Les communes ne bénéficient de la répartition du produit du 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts que si elles remplissent les conditions visées aux III et V de ce même article. "

3. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.

Section V : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

Article 15 LEGIARTI000006359283

1. Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.

SECTION VI : Dispositions finales

Article 16 LEGIARTI000006359285

1. Le décret n° 84-62 du 27 janvier 1984 est abrogé.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 25 textes
DECRET91-1081 · modifie
DECRET92-568 · modifie
DECRET92-827 · modifie
DECRET93-289 · modifie
DECRET94-366 · modifie
DECRET94-703 · application
DECRET95-526 · modifie
Décret2000-220 · modifie
Décret2002-1523 · modifie
Décret2004-1488 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 327 AD (Ab) · abrogation
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 B (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 février 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.