1. Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.
Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 6 mai 1995.
TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
RattachementSection V : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006359283
Texte parentLEGITEXT000006064915
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