Article 1 Modifié LEGIARTI000006359183
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 6 mai 1995
1. Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme :
2. " 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;
3. " 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "
4. " 3° Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition. "
Article 1 Modifié LEGIARTI000006359182
en vigueur le 19 octobre 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme :
2. " 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;
3. " 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "
Article 1 Modifié LEGIARTI000006359181
en vigueur le 26 mars 1989, jusqu'au 19 octobre 1991
1. Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme constatée, pour l'année précédente, des ressources prévues par le II de l'article 1648 A bis du code général des impôts. "
Article 1 Modifié LEGIARTI000006359180
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 26 mars 1989
1. Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la différence constatée pour l'année précédente entre :
2. 1° Les ressources qui lui ont été attribuées en application du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts ;
3. 2° Les compensations versées en application du III du même article.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006359188
en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 6 mai 1995
1. les communes et groupements dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévues à l'article 1648 A bis du code général des impôts, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
2. Le montant de cette quote-part est réparti entre, d'une part, la dotation de développement rural créée au I de l'article 1648 B du code général des impôts et, d'autre part, entre les trois parts visées au II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils généraux intéressés. "
Article 2 Modifié LEGIARTI000006359187
en vigueur le 28 août 1992, jusqu'au 7 mars 1993
1. les communes et groupements dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévues à l'article 1648 A bis du code général des impôts, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
2. Le montant de cette quote-part est réparti entre les trois parts visées au II de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils généraux intéressés.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006359186
en vigueur le 26 mars 1989, jusqu'au 28 août 1992
1. Les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévues à l'article 1648 A bis du code général des impôts, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
2. Le montant de cette quote-part est réparti entre les trois parts visées au II de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils généraux intéressés.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006359185
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 26 mars 1989
1. Les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part des ressources mentionnées à l'article 1er, calculée en appliquant au montant de ces ressources le rapport majoré de 10 p. 100 existant entre la population des communes de ces départements et le total des populations des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
2. Le montant de cette quote-part est réparti entre les trois parts visées au II de l'article 8 de la loi n° 84-1284 du 31 décembre 1984 dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils généraux intéressés.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006359191
en vigueur le 28 août 1992, jusqu'au 6 mai 1995
1. Le reliquat des ressources disponibles, après le prélèvement effectué en application de l'article 2 ci-dessus, est partagé, conformément au II de l'article 1648 B du code général des impôts, en trois parts réparties entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre dans les conditions définies aux articles ci-après. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé par le comité des finances locales.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006359190
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 28 août 1992
1. Le reliquat des ressources disponibles, après le prélèvement effectué en application de l'article 2 ci-dessus, est partagé, conformément au II de l'article 1648 B du code général des impôts, en trois parts réparties entre les communes de métropole dans les conditions définies aux articles ci-après. Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé par le comité des finances locales.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006359197
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 1er octobre 1992
1. Les crédits affectés aux communautés de communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les départements à raison de :
2. " 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres d'une communauté de communes ou d'un groupement à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural, le nombre de communes à prendre en compte étant doublé lorsque les conditions fixées au quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplies ;
3. " 2° 25 p. 100 en fonction de la population des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés ;
4. " 3° 50 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature, multiplié par le coefficient d'intégration fiscale, tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.
5. " Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communautés de communes ont opté pour les dispositions du III de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est calculé une quote-part en faveur de cette catégorie de collectivités en appliquant au montant des crédits prévus au 3° de l'alinéa précédent le rapport existant entre la population de ces communautés de communes et celle de l'ensemble des autres groupements. La répartition des crédits au sein des départements est faite en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature.
6. " La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
7. " L'éligibilité des communautés de communes et des groupements intéressés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.
Article 3-2 Modifié LEGIARTI000006359202
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 1er octobre 1992
1. Le montant de la part de la dotation de développement rural prévue au b du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes éligibles en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. "
Article 3-3 Modifié LEGIARTI000006359208
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Les crédits affectés aux communes éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :
2. " 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes concernées ; le nombre de communes situées en zone de montagne et n'appartenant pas à un groupement pris en compte au titre du 1° de l'article 3-2 est doublé ;
3. " 2° 25 p. 100 en fonction de la population des communes concernées ;
4. " 3° 50 p. 100 en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants concernées.
Article 3-3 Abrogé LEGIARTI000006359207
en vigueur le 1er octobre 1992, jusqu'au 7 mars 1993
1. La commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée :
2. " 1° Des représentants des maires des communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants ;
3. " 2° Des représentants des groupements de communes concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants.
Article 3-4 Modifié LEGIARTI000006359211
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Les crédits délégués aux représentants de l'Etat dans les départements sont constitués de la somme des crédits calculés en application des articles 3-2 et 3-3.
2. " Dans les départements où il n'existe aucun groupement, la totalité des crédits délégués aux représentants de l'Etat sont consacrés aux communes.
3. " Les crédits consacrés aux communes jouant un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural ne peuvent représenter plus de la moitié des crédits délégués aux représentants de l'Etat au titre de la part communale.
4. " Sous-section II
5. " Modalités de composition de la commission prévue
6. au I de l'article 1648 B du code général des impôts
Article 3-4 Abrogé LEGIARTI000006359210
en vigueur le 1er octobre 1992, jusqu'au 7 mars 1993
1. Le nombre de sièges attribués aux représentants des maires des communes et aux représentants des groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural au titre du a du 1° de l'article 1648-B du code général des impôts est égal au nombre de sièges de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée.
2. " La proportion des sièges attribués respectivement aux représentants des maires et aux représentants des groupements de communes est déterminée par le préfet ; les représentants des maires détiennent au moins 40 p. 100 des sièges. Le nombre des sièges attribués à chaque catégorie de représentants est arrondi au nombre entier le plus proche.
3. " Dans le cas où le nombre de groupements de communes éligibles à la dotation de développement rural définie au a du 1° de l'article 1648-B du code général des impôts est inférieur au nombre de sièges qui leur est attribué, les sièges vacants sont pourvus par des représentants des maires.
Section I : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000006359184
1. Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B du code général des impôts, est constitué par la somme :
2. " 1° Des ressources prévues par les 1° et 3° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente ;
3. " 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. "
4. " 3° Du montant des ressources dégagées par application des dispositions du 4° du II de l'article 1648 A bis du code général des impôts l'année au cours de laquelle est effectuée la répartition. "
Article 2 LEGIARTI000006359189
1. Le montant des ressources du Fonds national de péréquation à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648 B bis du code général des impôts, est constitué par la somme :
2. " 1° Des ressources mentionnées au 1° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts et arrêtées pour l'année en cours par le comité des finances locales ;
3. " 2° Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, instituée au 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts, ouvert dans la loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation. "
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006359193
en vigueur le 10 mars 2000, jusqu'au 13 mai 2011
1. Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
2. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des mêmes départements bénéficient par préciput d'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
3. Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts.
4. Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
5. Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006359192
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. Les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput :
2. " 1° D'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales ;
3. " 2° D'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.
4. " Les communes de ces départements bénéficient également, par préciput, d'une quote-part des ressources du Fonds national de péréquation institué au I de l'article 1648 B bis du code général des impôts.
5. " Le montant de ces trois quotes-parts est calculé en appliquant au montant des ressources susmentionnées le rapport, majoré de 10 p. 100, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de ces départements et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer.
6. " Les crédits de la quote-part des ressources de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, non consommés au titre d'une année, abondent la quote-part des ressources du Fonds national de péréquation de l'année considérée ou de l'année suivante. "
Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural.
Sous-section 1: Modalités de répartition de la dotation de développement rural.
Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006359201
en vigueur le 10 mars 2000, jusqu'au 13 mai 2011
1. Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant vocation à bénéficier de cette dotation.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006359200
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les groupements de communes à fiscalité propre éligibles, d'une part, les communes de moins de 10 000 habitants éligibles, d'autre part.
2. " La part consacrée aux communes est fixée en 1994 à 30 p. 100 des crédits disponibles après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. A compter de 1995, cette part est fixée à 25 p. 100 des crédits affectés à la dotation de développement rural.
Article 3-2 Abrogé LEGIARTI000006359206
en vigueur le 10 mars 2000, jusqu'au 13 mai 2011
1. Les crédits affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :
2. 1° 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d'établissements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l'établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ;
3. 2° 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ;
4. 3° 50 % en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale.
5. L'éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.
Article 3-2 Modifié LEGIARTI000006359205
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. Les crédits affectés aux groupements de communes à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :
2. " 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres des groupements à fiscalité propre éligibles et du nombre de groupements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, le groupement est compté pour deux ;
3. " 2° 25 p. 100 en fonction de la population des groupements à fiscalité propre concernés ;
4. " 3° 50 p. 100 en fonction :
5. " a) Pour les groupements ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et des districts et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces groupements, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale ; pour les groupements de communes à fiscalité propre nouvellement créés, le coefficient d'intégration fiscale à retenir est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-10-2 du code des communes ;
6. " b) Pour les autres groupements, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements et le potentiel fiscal par habitant de chacun des groupements visés au 2° de l'article L. 234-10 du code des communes.
7. " L'éligibilité des groupements de communes à fiscalité propre concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.
Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
Article 3-5 Abrogé LEGIARTI000019431742
en vigueur le 8 septembre 2008, jusqu'au 13 mai 2011
1. Lorsque, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou qu'il en existe plusieurs, la date de l'élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 3-6 Abrogé LEGIARTI000019431736
en vigueur le 8 septembre 2008, jusqu'au 13 mai 2011
1. Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
2. Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale détiennent plus de la moitié des sièges.
Article 3-8 Abrogé LEGIARTI000019431739
en vigueur le 8 septembre 2008, jusqu'au 13 mai 2011
1. L'élection de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales se fait sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2. L'élection a lieu par correspondance. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite de l'envoi des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir.
3. Chaque bulletin est placé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité ainsi que la signature de l'intéressé.
4. Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par lui.
5. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement.
6. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
7. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
8. Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts.
Article 3-5 Modifié LEGIARTI000006359216
en vigueur le 10 mars 2000, jusqu'au 8 septembre 2008
1. Lorsque, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou qu'il en existe plusieurs, la date de l'élection des membres de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 3-5 Modifié LEGIARTI000006359215
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. La commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat :
2. " 1° Des représentants des présidents des groupements concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants ;
3. " 2° Des représentants des maires de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants éligibles au titre du b du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts et ne siégeant pas au sein de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.
Article 3-6 Modifié LEGIARTI000006359220
en vigueur le 10 mars 2000, jusqu'au 8 septembre 2008
1. Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.
2. Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet.
Article 3-6 Modifié LEGIARTI000006359219
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. Le nombre de sièges attribués aux représentants des présidents de groupements de communes et aux représentants des maires de communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la dotation de développement rural est égal au nombre de sièges attribués aux membres de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.
2. " Le nombre des sièges attribués respectivement aux présidents de groupements et aux maires des communes déterminés à l'article 3-5 est arrêté par le préfet. Les présidents de groupement doivent détenir plus de la moitié des sièges.
3. " Si le nombre de groupements à fiscalité propre remplissant les conditions fixées au a du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts ne permet pas l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les sièges non pourvus demeurent vacants.
Article 3-7 Abrogé LEGIARTI000006359224
en vigueur le 10 mars 2000, jusqu'au 13 mai 2011
1. Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être désignés en qualité de représentants des présidents de ces établissements.
2. Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.
3. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.
Article 3-7 Modifié LEGIARTI000006359223
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. Les vice-présidents de groupements et les adjoints aux maires peuvent être désignés respectivement en qualité de représentants Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
2. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Article 3-8 Modifié LEGIARTI000006359292
en vigueur le 10 mars 2000, jusqu'au 8 septembre 2008
1. L'élection de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts se fait sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
2. L'élection a lieu par correspondance. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite de l'envoi des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir.
3. Chaque bulletin est placé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts", l'indication du nom et de la qualité ainsi que la signature de l'intéressé.
4. Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par lui.
5. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement.
6. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
7. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.
8. Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.
Article 3-8 Modifié LEGIARTI000006359291
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. La désignation des membres de la commission mentionnés au 1° et 2° de l'article 3-5 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée et à l'article 8 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains.
Article 3-9 Abrogé LEGIARTI000006359225
en vigueur le 10 mars 2000, jusqu'au 13 mai 2011
1. La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.
2. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
3. Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation de développement rural de l'exercice écoulé.
Sous-section 1: Modalités de répartition de la dotation de développement rural.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006359199
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les groupements de communes à fiscalité propre éligibles, d'une part, les communes de moins de 10 000 habitants éligibles, d'autre part.
2. " La part consacrée aux communes est fixée en 1994 à 30 p. 100 des crédits disponibles après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts. A compter de 1995, cette part est fixée à 25 p. 100 des crédits affectés à la dotation de développement rural.
Article 3-1 Modifié LEGIARTI000006359198
en vigueur le 1er octobre 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. Les crédits affectés aux communautés de communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre éligibles à la dotation mentionnée au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les départements à raison de :
2. " 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres d'une communauté de communes ou d'un groupement à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural, le nombre de communes à prendre en compte étant doublé lorsque les conditions fixées au quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplies ;
3. " 2° 25 p. 100 en fonction de la population des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés ;
4. " 3° 50 p. 100 en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et groupements à fiscalité propre intéressés et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature, multiplié par le coefficient d'intégration fiscale, tels que définis à l'article L. 234-17 du code des communes.
5. " Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs communautés de communes ont opté pour les dispositions du III de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est calculé une quote-part en faveur de cette catégorie de collectivités en appliquant au montant des crédits prévus au 3° de l'alinéa précédent le rapport existant entre la population de ces communautés de communes et celle de l'ensemble des autres groupements. La répartition des crédits au sein des départements est faite en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et le potentiel fiscal moyen national par habitant des collectivités de même nature.
6. " La population à prendre en compte pour l'application du présent article est calculée selon les modalités prévues à l'article L. 234-19-3 du code des communes.
7. " L'éligibilité des communautés de communes et des groupements intéressés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.
Article 3-2 Modifié LEGIARTI000006359204
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Les crédits affectés aux groupements de communes à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :
2. " 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes membres des groupements à fiscalité propre éligibles et du nombre de groupements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, le groupement est compté pour deux ;
3. " 2° 25 p. 100 en fonction de la population des groupements à fiscalité propre concernés ;
4. " 3° 50 p. 100 en fonction :
5. " a) Pour les groupements ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communautés de communes et des districts et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces groupements, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale ; pour les groupements de communes à fiscalité propre nouvellement créés, le coefficient d'intégration fiscale à retenir est celui mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 234-10-2 du code des communes ;
6. " b) Pour les autres groupements, du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des groupements et le potentiel fiscal par habitant de chacun des groupements visés au 2° de l'article L. 234-10 du code des communes.
7. " L'éligibilité des groupements de communes à fiscalité propre concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.
Article 3-2 Modifié LEGIARTI000006359203
en vigueur le 1er octobre 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. Le montant de la part de la dotation de développement rural prévue au b du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts est réparti entre les communes éligibles en fonction de la population de la commune, majorée proportionnellement à l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, multiplié par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. "
Section II: Dispositions relatives à la répartition de la dotation d développement rural
Sous-section 1: Modalités de répartition de la dotation de développement rural
Article 3-3 Abrogé LEGIARTI000006359209
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. Les crédits affectés aux communes éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :
2. " 1° 25 p. 100 en fonction du nombre de communes concernées ; le nombre de communes situées en zone de montagne et n'appartenant pas à un groupement pris en compte au titre du 1° de l'article 3-2 est doublé ;
3. " 2° 25 p. 100 en fonction de la population des communes concernées ;
4. " 3° 50 p. 100 en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants concernées.
Article 3-4 Abrogé LEGIARTI000006359212
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 10 mars 2000
1. Les crédits délégués aux représentants de l'Etat dans les départements sont constitués de la somme des crédits calculés en application des articles 3-2 et 3-3.
2. " Dans les départements où il n'existe aucun groupement, la totalité des crédits délégués aux représentants de l'Etat sont consacrés aux communes.
3. " Les crédits consacrés aux communes jouant un rôle structurant en matière d'équipements collectifs et de services de proximité pour les populations du monde rural ne peuvent représenter plus de la moitié des crédits délégués aux représentants de l'Etat au titre de la part communale.
4. " Sous-section II
5. " Modalités de composition de la commission prévue
6. au I de l'article 1648 B du code général des impôts
Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts.
Article 3-5 Modifié LEGIARTI000006359214
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. La commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts comprend, outre les membres de la commission prévue à l'article 103-4 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat :
2. " 1° Des représentants des présidents des groupements concernés dont la population est comprise entre 2 000 et 35 000 habitants ;
3. " 2° Des représentants des maires de communes concernées dont la population est comprise entre 2 000 et 25 000 habitants éligibles au titre du b du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts et ne siégeant pas au sein de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.
Article 3-5 Abrogé LEGIARTI000006359213
en vigueur le 1er octobre 1992, jusqu'au 7 mars 1993
1. Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
2. " Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Article 3-6 Modifié LEGIARTI000006359218
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Le nombre de sièges attribués aux représentants des présidents de groupements de communes et aux représentants des maires de communes de moins de 10 000 habitants éligibles à la dotation de développement rural est égal au nombre de sièges attribués aux membres de la commission instituée par l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée.
2. " Le nombre des sièges attribués respectivement aux présidents de groupements et aux maires des communes déterminés à l'article 3-5 est arrêté par le préfet. Les présidents de groupement doivent détenir plus de la moitié des sièges.
3. " Si le nombre de groupements à fiscalité propre remplissant les conditions fixées au a du 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts ne permet pas l'application des dispositions des deux alinéas précédents, les sièges non pourvus demeurent vacants.
Article 3-6 Abrogé LEGIARTI000006359217
en vigueur le 1er octobre 1992, jusqu'au 7 mars 1993
1. La désignation des membres de la commission mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3-4 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 8 du décret du 31 décembre 1985 susvisé.
Article 3-7 Modifié LEGIARTI000006359222
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Les vice-présidents de groupements et les adjoints aux maires peuvent être désignés respectivement en qualité de représentants Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.
2. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou élus.
Article 3-7 Abrogé LEGIARTI000006359221
en vigueur le 1er octobre 1992, jusqu'au 7 mars 1993
1. La commission se réunit dans les conditions définies au sixième alinéa de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée et à l'article 9 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. "
Section I: Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural Sous-section II : Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts.
Article 3-8 Modifié LEGIARTI000006359288
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. La désignation des membres de la commission mentionnés au 1° et 2° de l'article 3-5 s'effectue selon les règles et les modalités définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 103-4 de la loi du 7 janvier 1983 précitée et à l'article 8 du décret n° 85-1510 du 31 décembre 1985 modifié relatif à la dotation globale d'équipement des communes des départements métropolitains.
SECTION II : Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006359230
en vigueur le 28 août 1992, jusqu'au 6 mai 1995
1. Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population.
2. L'attribution de chaque commune est égale au produit de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant par le chiffre de sa population multiplié par le taux de versement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006359236
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Pour l'application du 1° du II de l'article 1648 B du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du code des communes ; 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis au premier alinéa de l'article L. 234-3 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-2 du code des communes ; 5° L'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant d'une commune est égale au rapport entre, d'une part, la différence entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
2. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006359235
en vigueur le 28 août 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. Pour l'application du 1° du II de l'article 1648 B du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ; 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis au premier alinéa de l'article L. 234-2 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19-3 du code des communes ; 5° L'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant d'une commune est égale au rapport entre, d'une part, la différence entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
2. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
SECTION II : Dispositions relatives à la répartition de la part principale entre les communes de métropole
Article 4 Modifié LEGIARTI000006359229
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 28 août 1992
1. Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population.
2. L'attribution de chaque commune est égale au produit de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant par le chiffre de sa population multiplié par le taux de versement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006359234
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 28 août 1992
1. Pour l'application du 1° du II de l'article 1648 B du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ; 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis au premier alinéa de l'article L. 234-2 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19-3 du code des communes ; 5° L'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant d'une commune est égale au rapport entre, d'une part, la différence entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
2. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
SECTION I : Dispositions relatives à la répartition de la part principale entre les communes de métropole
Article 4 Modifié LEGIARTI000006359228
en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application des sixième, septième, huitième et neuvième alinéas du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population.
2. L'attribution de chaque commune est égale au produit de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant par le chiffre de sa population multiplié par le taux de versement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006359227
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 8 mars 1986
1. Pour la répartition entre les communes de métropole de la part principale définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement égal au quotient du montant de cette part, diminué du total des attributions à verser en application du dernier alinéa du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, par la somme, pour l'ensemble des communes bénéficiaires, des produits de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant de chaque commune par le chiffre de sa population.
2. L'attribution de chaque commune est égale au produit de l'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant par le chiffre de sa population multiplié par le taux de versement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006359233
en vigueur le 19 octobre 1991, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Pour l'application du 1° du II de l'article 1648 B du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ; 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis au premier alinéa de l'article L. 234-2 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19-3 du code des communes ; 5° L'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant d'une commune est égale au rapport entre, d'une part, la différence entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
2. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006359232
en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 19 octobre 1991
1. Pour l'application du 1° du II de l'article 1648 B du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-6 du code des communes ; 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis à l'article L. 234-2 du code des communes ; 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-19-3 du code des communes ; 5° L'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant d'une commune est égale au rapport entre, d'une part, la différence entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
2. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006359231
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 8 mars 1986
1. Pour l'application du 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts :
2. 1° Le potentiel fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-8 du code des communes ;
3. 2° Les impôts sur les ménages d'une commune sont calculés dans les conditions prévues à l'article L. 234-9 du code des communes ; lorsqu'une commune est membre d'un groupement de communes, ses impôts sur les ménages comprennent également les impôts levés sur son territoire au profit du groupement ;
4. 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis au huitième alinéa de l'article L. 234-7 du code des communes ;
5. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article 19 de la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 ;
6. 5° L'insuffisance relative de potentiel fiscal par habitant d'une commune est égale au rapport entre, d'une part, la différence entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune et, d'autre part, le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique.
7. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
Section III : Dispositions relatives à la répartition du fonds national de péréquation entre les communes de métropole.
Article 5 LEGIARTI000006359237
1. Pour l'application de l'article 1648 B bis du code général 1° Le potentiel fiscal d'une commune visé aux III et IV de l'article 1648 B bis précité est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du code des communes. Le potentiel fiscal d'une commune, visé au V de ce même article, est déterminé par application du taux moyen national d'imposition à la taxe professionnelle aux bases communales de la taxe professionnelle servant à l'assiette des impositions communales, minorées, le cas échéant, du montant de celles correspondant à l'écrêtement opéré au titre du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A du code général des impôts " ;
2. 2° L'effort fiscal d'une commune est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 234-5 du code des communes ; 3° Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis a l'article L. 234-3 du code des communes. 4° Le chiffre de la population de chaque commune est celui qui est mentionné à l'article L. 234-2 du code des communes ; 5° Les communes ne bénéficient de la répartition du produit du 2° du I de l'article 1648 B bis du code général des impôts que si elles remplissent les conditions visées aux III et V de ce même article. "
3. La date à prendre en compte pour le calcul des éléments définis aux 1° à 4° ci-dessus est chaque année celle qui a été retenue pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement.
SECTION IV: Dispositions relatives à la répartition de la seconde fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006359245
en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2004
1. La première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :
2. 1° Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :
3. a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 600 Euros, soit supérieure à 10 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
4. b) Ou une perte de ressources de redevance des mines, soit supérieure à 5 600 Euros, soit supérieure à 10 % du produit de la redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;
5. 2° Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte supérieure à 5 %, soit de produit de taxe professionnelle, soit de ressources de redevance des mines.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006359244
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 28 décembre 2002
1. La première part définie au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :
2. " a) Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20 000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année ou intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
3. " b) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5 p. 100.
4. " Le seuil de 20 000 F fixé au a n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée. "
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006359251
en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2004
1. Pour la répartition entre les communes et les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole, de la première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé un taux de versement.
2. Ce taux de versement résulte du rapport entre le montant de cette première part, diminué de la somme des attributions à verser en application du troisième alinéa de l'article 8, et le montant total des pertes de produit de la taxe professionnelle et des pertes de ressources de redevance des mines enregistrées par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Les pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 et calculées dans les conditions prévues à l'article 10.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006359250
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 28 décembre 2002
1. Pour la répartition entre les communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole de la première part visée au 1° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement résultant du rapport entre le montant de cette première part, diminué de la somme des attributions à verser en application du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, et le montant total des pertes de produits de taxe professionnelle enregistré par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessous et calculées dans les conditions de l'article 10.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006359259
en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2004
1. Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de ressources de redevance des mines, une attribution. Le montant de cette attribution résulte de l'application, à la perte de produit de taxe professionnelle ou à la perte de ressources de redevance des mines, diminuée d'un abattement de 5 600 Euros, du taux de versement défini à l'article 7. L'abattement précité n'est pas applicable si la perte de ressources est supérieure à 10 %, selon le cas, du produit de la taxe professionnelle ou du produit de la redevance des mines, de l'année précédente.
2. Cette attribution ne peut excéder 90 %, selon le cas, de la perte de produit résultant de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de la perte de ressources de redevances des mines.
3. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006359258
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 28 décembre 2002
1. Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 6, l'abattement de 20 000 F prévu par le premier alinéa n'est pas applicable. "
2. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006359264
en vigueur le 28 décembre 2002, jusqu'au 31 décembre 2004
1. A compter de 2003, la somme de 5 600 Euros mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006359263
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 28 décembre 2002
1. A compter de 1986, la somme de 20.000 F mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006359269
en vigueur le 6 mai 1995, jusqu'au 31 décembre 2004
1. Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur l'année précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du code général des impôts.
SECTION III : Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole
Article 6 Modifié LEGIARTI000006359243
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. La seconde part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :
2. " a) Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20 000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année ou intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
3. " b) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5 p. 100.
4. " Le seuil de 20 000 F fixé au a n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée. "
Article 6 Modifié LEGIARTI000006359242
en vigueur le 7 mars 1993, jusqu'au 12 mai 1994
1. La seconde part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :
2. " a) Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20 000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année ou intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
3. " b) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5 p. 100.
4. " Le seuil de 20 000 F fixé au a n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée. "
Article 7 Modifié LEGIARTI000006359249
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, ci-dessous, pour la répartition entre les communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole de la deuxième part visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement résultant du rapport entre le montant de cette deuxième part, diminué de la somme des attributions à verser en application du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, et le montant total des pertes de produits de taxe professionnelle enregistré par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessous et calculées dans les conditions de l'article 10.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006359257
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 6, l'abattement de 20 000 F prévu par le premier alinéa n'est pas applicable. "
2. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006359262
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. A compter de 1986, la somme de 20.000 F mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006359268
en vigueur le 12 mai 1994, jusqu'au 6 mai 1995
1. Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur l'année précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du code général des impôts.
SOUS-SECTION 1 : Dispositions permanentes.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006359241
en vigueur le 28 août 1992, jusqu'au 7 mars 1993
1. La seconde part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :
2. " a) Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20 000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année ou intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
3. " b) Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 5 p. 100.
4. " Le seuil de 20 000 F fixé au a n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée. "
Article 6 Modifié LEGIARTI000006359240
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 28 août 1992
1. La seconde part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20.000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. Le seuil de 20 000 F fixé à l'alinéa précédent n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée. "
Article 7 Modifié LEGIARTI000006359248
en vigueur le 28 août 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, ci-dessous, pour la répartition entre les communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre de métropole de la deuxième part visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement résultant du rapport entre le montant de cette deuxième part, diminué de la somme des attributions à verser en application du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, et le montant total des pertes de produits de taxe professionnelle enregistré par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes et groupements de communes dotés d'une fiscalité propre bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessous et calculées dans les conditions de l'article 10.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006359247
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 28 août 1992
1. Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, ci-dessous, pour la répartition entre les communes de métropole de la deuxième part visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement résultant du rapport entre le montant de cette deuxième part, diminué de la somme des attributions à verser en application du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, et le montant total des pertes de produits de taxe professionnelle enregistré par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessous et calculées dans les conditions de l'article 10.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006359256
en vigueur le 28 août 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 6, l'abattement de 20 000 F prévu par le premier alinéa n'est pas applicable. "
2. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006359255
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 28 août 1992
1. Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 6, l'abattement de 20 000 F prévu par le premier alinéa n'est pas applicable. "
2. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006359261
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. A compter de 1986, la somme de 20.000 F mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006359267
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur l'année précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du code général des impôts.
SOUS-SECTION 2 : Dispositions transitoires pour 1985 et 1986
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006359272
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. Les deux fractions de la deuxième part instituées à titre transitoire par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée sont réparties dans les conditions définies ci-après.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006359274
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. La première fraction de la deuxième part prévue au 1° de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 précitée est répartie entre les communes de métropole dans les conditions définies aux articles 6, 7, 8 et 10 ci-dessus.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006359276
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. La deuxième fraction de la seconde part prévue au 2° de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée est répartie entre les communes de métropole qui ont enregistré entre 1981 et 1984 une perte de produit de taxe professionnelle au moins égale 75.000 F représentant au moins 2,5 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année 1984.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006359279
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 12 mai 1994
1. I - Pour la répartition prévue à l'article précédent, il est calculé un taux de versement égal au quotient du montant des crédits affectés à cette seconde fraction, par le total des pertes de produit de taxe professionnelle des communes concernées.
2. II - En 1985, chaque commune bénéficiaire reçoit une attribution égale à la perte de produit de taxe professionnelle de 1984 par rapport à 1981, multipliée par le taux de versement défini au I ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 50 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
3. En 1986, cette attribution est réduite de moitié.
4. III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.
SECTION II : Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole
SOUS-SECTION 1 : Dispositions permanentes
Article 6 Modifié LEGIARTI000006359239
en vigueur le 26 mars 1989, jusqu'au 1er juillet 1992
1. La seconde part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20.000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. Le seuil de 20 000 F fixé à l'alinéa précédent n'est pas applicable si la perte de produit de taxe professionnelle de la commune est supérieure à 10 p. 100 du produit de la taxe professionnelle de l'année précédant celle au titre de laquelle cette perte a été constatée. "
Article 6 Modifié LEGIARTI000006359238
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 26 mars 1989
1. La seconde part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte de produit de taxe professionnelle supérieure à 20.000 F, représentant au moins 1 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006359246
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, ci-dessous, pour la répartition entre les communes de métropole de la deuxième part visée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est calculé chaque année un taux de versement résultant du rapport entre le montant de cette deuxième part, diminué de la somme des attributions à verser en application du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessous, et le montant total des pertes de produits de taxe professionnelle enregistré par rapport à l'année précédente par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessous et calculées dans les conditions de l'article 10.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006359254
en vigueur le 26 mars 1989, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle. Lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 6, l'abattement de 20 000 F prévu par le premier alinéa n'est pas applicable. "
2. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006359253
en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 26 mars 1989
1. Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006359252
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 8 mars 1986
1. Chaque commune bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle, une attribution égale à la perte de produit qui en résulte diminuée d'un abattement de 20.000 F et multipliée par le taux de versement défini à l'article 7 ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 90 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006359260
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 1er juillet 1992
1. A compter de 1986, la somme de 20.000 F mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006359266
en vigueur le 26 mars 1989, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Pour l'appréciation des conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur l'année précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du code général des impôts.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006359265
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 26 mars 1989
1. Pour l'appréciation des deux conditions prévues à l'article 6 et pour le calcul de la perte de produit de taxe professionnelle définie au premier alinéa de l'article 8, les produits de taxe d'habitation, de taxes foncières et de taxe professionnelle sont calculés en appliquant aux bases d'imposition de chacune des deux années considérées les taux en vigueur l'année précédant celle où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
2. Les produits de taxe professionnelle sont calculés en tenant compte des bases exonérées en application des articles 1464 A 1° et 2°, 1464 B et C et 1465 du code général des impôts.
SOUS-SECTION 2 : Dispositions transitoires pour 1985 et 1986
Article 11 Modifié LEGIARTI000006359271
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Les deux fractions de la deuxième part instituées à titre transitoire par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée sont réparties dans les conditions définies ci-après.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006359273
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 1er juillet 1992
1. La première fraction de la deuxième part prévue au 1° de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 précitée est répartie entre les communes de métropole dans les conditions définies aux articles 6, 7, 8 et 10 ci-dessus.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006359275
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 1er juillet 1992
1. La deuxième fraction de la seconde part prévue au 2° de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1984 susvisée est répartie entre les communes de métropole qui ont enregistré entre 1981 et 1984 une perte de produit de taxe professionnelle au moins égale 75.000 F représentant au moins 2,5 p. 100 du produit fiscal global de la taxe d'habitation des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année 1984.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006359278
en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 1er juillet 1992
1. I - Pour la répartition prévue à l'article précédent, il est calculé un taux de versement égal au quotient du montant des crédits affectés à cette seconde fraction, par le total des pertes de produit de taxe professionnelle des communes concernées.
2. II - En 1985, chaque commune bénéficiaire reçoit une attribution égale à la perte de produit de taxe professionnelle de 1984 par rapport à 1981, multipliée par le taux de versement défini au I ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 50 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
3. En 1986, cette attribution est réduite de moitié.
4. III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006359277
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 8 mars 1986
1. I - Pour la répartition prévue à l'article précédent, il est calculé un taux de versement égal au quotient du montant des crédits affectés à cette seconde fraction, par le total des pertes de produit de taxe professionnelle des communes concernées.
2. II - En 1985, chaque commune bénéficiaire reçoit une attribution égale à la perte de produit de taxe professionnelle de 1984 par rapport à 1981, multipliée par le taux de versement défini au I ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 50 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
3. En 1986, cette attribution est réduite de moitié.
Section V : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle
Article 15 LEGIARTI000006359283
1. Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.
SECTION IV : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006359282
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 6 mai 1995
1. Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.
SECTION III : Dispositions relatives à l'attribution de la part résiduelle.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006359281
en vigueur le 8 mars 1986, jusqu'au 1er juillet 1992
1. Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle mentionnée au 3° du II de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales résultant de la baisse de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ses ressources de redevance des mines au titre de l'année en cours ou des années antérieures.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006359280
en vigueur le 24 février 1985, jusqu'au 8 mars 1986
1. Chaque commune bénéficiaire de la part résiduelle visée au 3° de l'article 1648 B du code général des impôts reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de produit de redevance des mines, une attribution au plus égale à la perte de ressources fiscales qui en résulte.
SECTION VI : Dispositions finales
Article 16 LEGIARTI000006359285
1. Le décret n° 84-62 du 27 janvier 1984 est abrogé.
SECTION V : Dispositions finales
Article 16 Modifié LEGIARTI000006359284
en vigueur le 1er juillet 1992, jusqu'au 6 mai 1995
1. Le décret n° 84-62 du 27 janvier 1984 est abrogé.
Textes cités liens · DILA2
Cité par 25 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 327 AD (Ab) · abrogation
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 B (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1 (M)