Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2000 au 13 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
RattachementSous-section 1: Modalités de répartition de la dotation de développement rural.
Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural.
Sous-section 1: Modalités de répartition de la dotation de développement rural.
IdentifiantLEGIARTI000006359206
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 3-2 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 10 mars 2000)Légifrance →
1. Les crédits affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :
2. 1° 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d'établissements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l'établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ;
3. 2° 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ;
4. 3° 50 % en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale.
5. L'éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition.
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