1. A compter de 2003, la somme de 5 600 Euros mentionnée aux articles 6 et 8 évolue chaque année comme la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national.
Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2002 au 31 décembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
RattachementSECTION IV: Dispositions relatives à la répartition de la seconde fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000006359264
Texte parentLEGITEXT000006064915
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