Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2002 au 31 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
RattachementSECTION IV: Dispositions relatives à la répartition de la seconde fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000006359245
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 6 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. La première part définie au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts est répartie entre :

2. 1° Les communes qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente :

3. a) Une perte de produit de taxe professionnelle soit supérieure à 5 600 Euros, soit supérieure à 10 % du produit de taxe professionnelle de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit fiscal global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle de l'année où intervient la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ;

4. b) Ou une perte de ressources de redevance des mines, soit supérieure à 5 600 Euros, soit supérieure à 10 % du produit de la redevance des mines de l'année précédente, à condition qu'elle représente, dans l'un et l'autre cas, au moins 1 % du produit de la redevance des mines, de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année où intervient la perte de ressources de redevance des mines ;

5. 2° Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui ont enregistré par rapport à l'année précédente une perte supérieure à 5 %, soit de produit de taxe professionnelle, soit de ressources de redevance des mines.

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