Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article

Article 3-6

Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2008 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
  1. Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural.
  2. Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000019431736
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 3-6 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 8 septembre 2008)Légifrance →

1. Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.

2. Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale détiennent plus de la moitié des sièges.

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