Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article

Article 3-8

Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2008 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
  1. Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural.
  2. Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000019431739
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 3-8 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 8 septembre 2008)Légifrance →

1. L'élection de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales se fait sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

2. L'élection a lieu par correspondance. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite de l'envoi des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir.

3. Chaque bulletin est placé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom et de la qualité ainsi que la signature de l'intéressé.

4. Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par lui.

5. Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement.

6. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

7. Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

8. Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Aller plus loin

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