Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2002 au 31 décembre 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
RattachementSECTION IV: Dispositions relatives à la répartition de la seconde fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle entre les communes de métropole et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre
IdentifiantLEGIARTI000006359259
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 8 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 28 décembre 2002)Légifrance →

1. Chaque commune ou groupement de communes bénéficiaire reçoit, l'année où est constatée la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou la perte de ressources de redevance des mines, une attribution. Le montant de cette attribution résulte de l'application, à la perte de produit de taxe professionnelle ou à la perte de ressources de redevance des mines, diminuée d'un abattement de 5 600 Euros, du taux de versement défini à l'article 7. L'abattement précité n'est pas applicable si la perte de ressources est supérieure à 10 %, selon le cas, du produit de la taxe professionnelle ou du produit de la redevance des mines, de l'année précédente.

2. Cette attribution ne peut excéder 90 %, selon le cas, de la perte de produit résultant de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de la perte de ressources de redevances des mines.

3. L'année suivante, cette attribution est réduite de moitié. Toutefois, lorsque la commune bénéficiaire est située dans l'un des cantons figurant sur la liste prévue à l'article 5 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986, elle est diminuée d'un cinquième par an.

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