1. Lorsque, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou qu'il en existe plusieurs, la date de l'élection des membres de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixée par le représentant de l'Etat dans le département.
Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article
Article 3-5
Article abrogé, en vigueur du 8 septembre 2008 au 13 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
- Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural.
- Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales.
IdentifiantLEGIARTI000019431742
Texte parentLEGITEXT000006064915
Aller plus loin
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