Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article

Article 3-9

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2000 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts.
  1. Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural.
  2. Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts.
IdentifiantLEGIARTI000006359225
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 3-9 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 10 mars 2000)Légifrance →

1. La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.

2. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

3. Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation de développement rural de l'exercice écoulé.

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