Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article

Article 3-7

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2000 au 13 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts.
  1. Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural.
  2. Sous-section 2 : Modalités de composition de la commission prévue au I de l'article 1648-B du code général des impôts.
IdentifiantLEGIARTI000006359224
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 3-7 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 10 mars 2000)Légifrance →

1. Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être désignés en qualité de représentants des présidents de ces établissements.

2. Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

3. Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés.

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