Journal officiel · Décret

Décret no 91-1081 du 14 octobre 1991 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 octobre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 octobre 1991
NatureDécret
Signé le14 octobre 1991
Publié le19 octobre 1991
PublicationJORF n°245 du 19 octobre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTA9100412D
IdentifiantJORFTEXT000000355455
RéférenceDécret no 91-1081 du 14 octobre 1991 modifiant le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, JO du 19 octobre 1991, NOR INTA9100412DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1648Abis et 1648B;

Vu le code des communes;

Vu la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 portant loi de finances rectificative pour 1990, notamment son article 16;

Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 29 janvier 1991;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001181470

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000000990428

Art. 1er. - L'article 1er du décret no 85-260 du 22 février 1985 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 1er. - Le montant des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à répartir au cours d'une année, conformément aux dispositions de l'article 1648B du code général des impôts, est constitué par la somme:

<<1o Des ressources prévues par les 1o et 3o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts et constatées pour l'année précédente;

<<2o Du montant de la dotation annuelle de l'Etat, prévue par le 2o du II de l'article 1648Abis du code général des impôts, ouvert en loi de finances afférente à l'année de la répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001898375

Art. 2. - Le 3o de l'article 5 du décret no 85-260 du 22 février 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:

<<3o Les groupes démographiques de communes sont ceux qui sont définis au premier alinéa de l'article L.234-2 du code des communes.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001316124

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Cité par 1 texte
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 B (M)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000355455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).