1. I - Pour la répartition prévue à l'article précédent, il est calculé un taux de versement égal au quotient du montant des crédits affectés à cette seconde fraction, par le total des pertes de produit de taxe professionnelle des communes concernées.
2. II - En 1985, chaque commune bénéficiaire reçoit une attribution égale à la perte de produit de taxe professionnelle de 1984 par rapport à 1981, multipliée par le taux de versement défini au I ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 50 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.
3. En 1986, cette attribution est réduite de moitié.
4. III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.