Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 1992 au 12 mai 1994.

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TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
Rattachement
SOUS-SECTION 2 : Dispositions transitoires pour 1985 et 1986
  1. SECTION III : Dispositions relatives à la répartition de la seconde part entre les communes de métropole
  2. SOUS-SECTION 2 : Dispositions transitoires pour 1985 et 1986
IdentifiantLEGIARTI000006359279
Texte parentLEGITEXT000006064915
Référencearticle 14 du décret n°85-260 du 22 février 1985 (version du 1er juillet 1992)Légifrance →

1. I - Pour la répartition prévue à l'article précédent, il est calculé un taux de versement égal au quotient du montant des crédits affectés à cette seconde fraction, par le total des pertes de produit de taxe professionnelle des communes concernées.

2. II - En 1985, chaque commune bénéficiaire reçoit une attribution égale à la perte de produit de taxe professionnelle de 1984 par rapport à 1981, multipliée par le taux de versement défini au I ci-dessus ; toutefois, cette attribution ne peut excéder 50 p. 100 de la perte de produit qui résulte de la perte de bases d'imposition à la taxe professionnelle.

3. En 1986, cette attribution est réduite de moitié.

4. III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus.

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