Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mars 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 mars 2000
NatureDécret
Signé le9 mars 2000
Publié le10 mars 2000
PublicationJORF n°0059 du 10 mars 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTB0000073D
IdentifiantJORFTEXT000000763467
RéférenceDécret n° 2000-220 du 9 mars 2000 modifiant le décret n° 85-260 du 22 février 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation, JO du 10 mars 2000, NOR INTB0000073DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1648 B, modifié par l'article 108 de la loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;

Vu le décret no 85-260 du 22 février 1985 modifié relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du Fonds national de péréquation ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 9 novembre 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002213122

Art. 1er. - Le décret no 85-260 du 22 février 1985 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 10 du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001636897

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion bénéficient par préciput d'une quote-part de la dotation de développement rural instituée au 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales.

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre des mêmes départements bénéficient par préciput d'une quote-part de la première part de la seconde fraction du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle instituée par le 2o du II de l'article 1648 B du code général des impôts dont le montant est arrêté par le comité des finances locales. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001636898

Art. 3. - L'article 3-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-1. - Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1o du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant vocation à bénéficier de cette dotation. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001439968

Art. 4. - L'article 3-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-2. - Les crédits affectés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural sont répartis entre les départements à raison de :

« 1o 25 % en fonction du nombre de communes membres des établissements publics de coopération intercommunale éligibles et du nombre d'établissements ; le nombre de communes situées en zone de montagne est doublé ; lorsque plus de la moitié des communes concernées est située en zone de montagne, l'établissement public de coopération intercommunale est compté pour deux ;

« 2o 25 % en fonction de la population des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ;

« 3o 50 % en fonction du produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de la catégorie et le potentiel fiscal par habitant de chacun de ces établissements publics de coopération intercommunale, pondéré par le coefficient d'intégration fiscale.

« L'éligibilité des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'apprécie au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est faite la répartition. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002418747

Art. 5. - Les articles 3-3 et 3-4 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002022769

Art. 6. - L'article 3-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-5. - Lorsque, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou qu'il en existe plusieurs, la date de l'élection des membres de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est fixée par le représentant de l'Etat dans le département. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002100490

Art. 7. - L'article 3-6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-6. - Le nombre de sièges à pourvoir de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts est égal au tiers du nombre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la dotation de développement rural. Ce nombre ne peut être inférieur à deux.

« Le nombre et la répartition des sièges sont arrêtés par le préfet. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002492315

Art. 8. - L'article 3-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-7. - Les vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent être désignés en qualité de représentants des présidents de ces établissements.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

« Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002213123

Art. 9. - L'article 3-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-8. - L'élection de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts se fait sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« L'élection a lieu par correspondance. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture à une date fixée par arrêté du préfet. Celui-ci fixe également la date limite de l'envoi des bulletins de vote. Les bulletins de vote sont adressés au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ils doivent comporter un nombre de candidats supérieur de moitié au nombre de sièges à pourvoir.

« Chaque bulletin est placé sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ou signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "élection des membres de la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts", l'indication du nom et de la qualité ainsi que la signature de l'intéressé.

« Les bulletins de vote sont recensés par une commission présidée par le préfet ou son représentant et composée de deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par lui.

« Un représentant de chaque liste peut assister au dépouillement.

« En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.

« Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le siège d'un membre du comité devient vacant, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier candidat non élu figurant sur la même liste.

« Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002022770

Art. 10. - L'article 3-9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3-9. - La commission se réunit au moins deux fois par an sur convocation du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande.

« Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

« Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation de développement rural de l'exercice écoulé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002418748

Art. 11. - Dans chaque département, la commission prévue au I de l'article 1648 B du code général des impôts sera mise en place dans les conditions prévues par le présent décret au plus tard le 31 mars 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000001636899

Art. 12. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mars 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000763467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).