1. Pour le calcul des sommes déléguées aux représentants de l'Etat dans les départements, les crédits affectés à la dotation de développement rural prévue au 1° du I de l'article 1648 B du code général des impôts sont répartis entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant vocation à bénéficier de cette dotation.
Décret n°85-260 du 22 février 1985 · Article
Article 3-1
Article abrogé, en vigueur du 10 mars 2000 au 13 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°85-260 du 22 février 1985
Rattachement
Sous-section 1: Modalités de répartition de la dotation de développement rural.
- Section II : Dispositions relatives à la répartition de la dotation de développement rural.
- Sous-section 1: Modalités de répartition de la dotation de développement rural.
IdentifiantLEGIARTI000006359201
Texte parentLEGITEXT000006064915
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