1. Le montant des crédits affectés à la part principale de la dotation globale d'équipement des communes est fixé à 1.202.417.000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 2,2 p. 100.
Décret n°85-265 du 22 février 1985 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 février 1985.
TexteDécret n°85-265 du 22 février 1985
IdentifiantLEGIARTI000006359304
Texte parentLEGITEXT000006064918
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